Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d’un recours (appel, cassation, recours).
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2
Art. 66 OJPMCommunication
Titre 2 Procédure pénale Chapitre 3 Voies de recours