Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 124 OLAADécisions

Titre 7 Dispositions diverses Chapitre 1 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment:217

a.
l’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de survivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent;
b.
la réduction ou le refus de prestations d’assurance;
c.
la restitution de prestations d’assurance;
d.
le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;
e.
le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
f.
la fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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