Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment:217
- a.
- l’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de survivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent;
- b.
- la réduction ou le refus de prestations d’assurance;
- c.
- la restitution de prestations d’assurance;
- d.
- le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;
- e.
- le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
- f.
- la fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requises.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).