RS 832.202 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
- Articles
- 171
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2026
- Adoption
- 20 décembre 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)2,
vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4
arrête:
Notes du préambule
- RS 830.1
- RS 832.20
- [RO 1978 1836; 1988 414; 1992 288 annexe ch. 66, 733 disp. fin. art. 7 ch. 3, 2363 annexe ch. 2; 1993 3204; 1995 1328 annexe ch. 2, 3517 ch. I 12, 5679; 2000 2355 annexe ch. 28, 29; 2003 232; 2004 1677 annexe ch. 4, 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 (RS 961.01).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 231 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 9Lésions corporelles assimilées à un accident23 arrêts
- Art. 3622 arrêts
- Art. 28Évaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux21 arrêts
- Art. 11Rechutes et séquelles tardives19 arrêts
- Art. 24Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux18 arrêts
- Art. 22En général12 arrêts
- Art. 1Notion de travailleur9 arrêts
- Art. 50Entreprises téméraires9 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 1 Notion de travailleur
- Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux
- Art. 2 Exceptions à l’obligation d’être assuré
- Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international
- Art. 4 Travailleurs détachés
- Art. 5 Entreprises de transport et administrations publiques
- Art. 6 Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger
- Art. 7 Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire
- Art. 8 Prolongation de l’assurance par convention
- Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)Art. 15 à 21 · 7 articles
- Chapitre 2 Prestations en espècesArt. 22 à 46 · 28 articles
- Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulièresArt. 47 à 52 · 6 articles
- Chapitre 4 Fixation et allocation des prestationsArt. 53 à 66 · 14 articles
(art. 14 et 77, let. b)
Maladies professionnellesListe des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l’art. 14 de l’ordonnance
1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes:
Acétates, seulement acétate de méthyle, d’éthyle, de butyle, d’amyle, de vinyle
Acétone
Acétylène
Acide acétique
Acide azothydrique, ses sels (azotures)
Acide chlorhydrique
Acide chlorosulfonique
Acide formique
Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters
Acide nitrique (acide azotique)
Acide sulfureux et ses sels (sulfites)
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters
Acridine
Acroléine
Acrylamide
Acrylates
Additifs pour caoutchouc
Additifs pour huiles minérales
Alcaloïdes
Alcoylamines
Aldéhyde acétique
Amiante, poussières
Amines aliphatiques
Amines aromatiques
Ammoniaque
Anhydride acétique
Anhydride maléique
Anhydride phtalique
Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre)
Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre)
Anhydride trimellitique
Anthracène
Antimoine et ses composés
Arsenic et ses composés
Barium et ses composés solubles dans les acides dilués
Benzène
Benzines
Béryllium (glucinium), ses composés et alliages
Bitumes
Bois, poussières
Brai de goudron
Brome
Cadmium et ses composés
Carbamate et ses composés
Carbure de calcium
Cétène
Chlorate de potassium
Chlorate de sodium
Chlore
Chlorure d’aluminium
Chlorure de chaux
Chlorure de soufre
Chlorure de sulfuryle
Chlorure de thionyle
Chrome, composés du
Ciment
Cobalt et ses composés
Colophane
Composés halogénés organiques
Composés nitreux organiques
Cyanogène et ses composés
Désinfectants: alcools, aldéhydes, biguanides, crésols et composés d’ammonium quaternaire
Diméthylformamide
Dinitrate d’éthylène glycol
Dioxane
Diazométhane
Essence de térébenthine
Étain, composés de l’
Éthylène-imine
Fluor et ses composés
Formaldéhyde
Formamide
Gaz nitreux
Glutaraldéhydes
Glycols, leurs éthers et esters
Goudron
n-Hexane
Huiles minérales
Hydrate de calcium (chaux éteinte)
Hydrate de potassium
Hydrate de sodium
Hydrazine et ses dérivés
Hydrogène sulfuré
Hydroxylamine
Iode
Isocyanates
Isothiazolinones
Latex
Lubrifiants réfrigérants synthétiques
Manganèse et ses composés
Mercure, ses composés et amalgames
Méthanol
Méthyléthylcétone
Naphtalène et ses composés
Nickel
Nickel carbonyle
Nitroglycérine
Oxyde de calcium (chaux vive)
Oxyde de carbone (monoxyde)
Oxyde d’éthylène
Ozone
Paraffine
Paraphénylènediamine
Peroxydes
Persulfates
Pétrole
Phénol et ses homologues
Phénylhydroxylamine
Phosgène
Phosphore et ses composés
Platine, sels complexes du
Plomb, ses composés et alliages
Pyridine et ses homologues
Résines époxy
Sélénium et ses composés
Styrène
Sulfures d’alcoyles chlorés
Sulfure de carbone
Sulfure de sodium
Tensioactifs
Thallium, composés du
Thiocyanates (sulfocyanures)
Toluène
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique)
Vanadium et ses composés
Xylènes
Zinc et ses composés
2. Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi les affections suivantes:
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Affections |
Travaux |
|---|---|
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a. Affections dues à des agents physiques: |
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Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons |
tous travaux |
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Bursites chroniques par pression constante |
tous travaux |
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Paralysies nerveuses périphériques par pression |
tous travaux |
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«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) |
tous travaux |
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Lésions importantes de l’ouïe |
travaux exposant au bruit |
|
Maladies dues au travail dans l’air comprimé |
tous travaux |
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Gelures, à l’exception des engelures |
tous travaux |
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Coup de soleil, insolation, coup de chaleur |
tous travaux |
|
Maladies dues aux ultra- et infrasons |
tous travaux |
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Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique, actions sur les nerfs périphériques) |
tous travaux |
|
Maladies dues aux radiations ionisantes |
tous travaux |
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Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.) |
tous travaux |
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Syndrome du marteau hypothénar |
tous travaux |
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b. Affections dues à certains travaux /autres affections: |
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Pneumoconioses |
travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs |
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Affections de l’appareil respiratoire |
travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures et dans d’autres poussières organiques |
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Épithéliomas de la peau et précancéroses |
tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine |
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Maladies infectieuses |
travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues |
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Maladies causées par contact avec les plantes |
travaux impliquant un contact avec des plantes et des parties de plantes |
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Maladies causées par contact avec les animaux |
garde et soin des animaux; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; chargement, déchargement ou transport de marchandises |
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Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria |
contractées pendant un séjour professionnel hors de l’Europe |
|
Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase |
contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales |
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1025).
(art. 25, al. 1)
Calcul de l’indemnité journalièreL’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante:

Exemples
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a. Salaire mensuel |
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Fr. |
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43 800.— |
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3 650.— |
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4 380.— |
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51 830.— |
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113.60 |
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1 477.— |
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b. Salaire horaire |
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42 705.— |
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3 557.30 |
|
4 380.— |
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50 642.30 |
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|
111.— |
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|
2 442.— |
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
(art. 36, al. 2)
Évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité- 1.
- Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
- Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
- Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
- Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision.
- 2.
- La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.
Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité
|
% |
% |
||
|---|---|---|---|
|
Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt |
5 |
Perte totale d’un pouce |
20 |
|
Perte d’une main |
40 |
Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus |
50 |
|
Perte d’un gros orteil |
5 |
Perte d’un pied |
30 |
|
Perte d’une jambe au niveau du genou |
40 |
Perte d’une jambe au-dessus du genou |
50 |
|
Perte du pavillon d’une oreille |
10 |
Perte du nez |
30 |
|
Scalp |
30 |
Très grave défiguration |
50 |
|
Perte d’un rein |
20 |
Perte de la rate |
10 |
|
Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction |
40 |
Perte de l’odorat ou du goût |
15 |
|
Perte de l’ouïe d’un côté |
15 |
Perte de la vue d’un côté |
30 |
|
Surdité totale |
85 |
Cécité totale |
100 |
|
Luxation récidivante de l’épaule |
10 |
Grave atteinte à la capacité de mastiquer |
25 |
|
Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale |
50 |
Paraplégie |
90 |
|
Tétraplégie |
100 |
Atteinte très grave à la fonction pulmonaire |
80 |
|
Atteinte très grave à la fonction rénale |
80 |
Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration |
20 |
|
Épilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crises |
30 |
Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho-organique |
80 |
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

