RS 832.202 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
171
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
20 décembre 1982

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)2,
vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 830.1
  2. RS 832.20
  3. [RO 1978 1836; 1988 414; 1992 288 annexe ch. 66, 733 disp. fin. art. 7 ch. 3, 2363 annexe ch. 2; 1993 3204; 1995 1328 annexe ch. 2, 3517 ch. I 12, 5679; 2000 2355 annexe ch. 28, 29; 2003 232; 2004 1677 annexe ch. 4, 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 (RS 961.01).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 231 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 9Lésions corporelles assimilées à un accident23 arrêts
  2. Art. 3622 arrêts
  3. Art. 28Évaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux21 arrêts
  4. Art. 11Rechutes et séquelles tardives19 arrêts
  5. Art. 24Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux18 arrêts
  6. Art. 22En général12 arrêts
  7. Art. 1Notion de travailleur9 arrêts
  8. Art. 50Entreprises téméraires9 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Personnes assuréesArt. 1 à 8 · 9 articles
Titre 2 Objet de l’assuranceArt. 9 à 14 · 6 articles
Titre 3 Prestations d’assuranceArt. 15 à 66 · 55 articles
Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifsArt. 67 à 71 · 9 articles
Titre 5 OrganisationArt. 72 à 107 · 41 articles
Titre 6 FinancementArt. 108 à 121 · 16 articles
Titre 7 Dispositions diversesArt. 122 à 128 · 8 articles
Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômageArt. 129 à 131 · 3 articles
Titre 8a Assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loiArt. 132 à 133 · 5 articles
Titre 9 Assurance facultativeArt. 134 à 140 · 7 articles
Titre 10 Voies de droitArt. 140a
Titre 11 Dispositions finalesArt. 141 à 148 · 11 articles
Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996
Annexe 1269

(art. 14 et 77, let. b)

Maladies professionnelles

Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l’art. 14 de l’ordonnance

1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes:

Acétates, seulement acétate de méthyle, d’éthyle, de butyle, d’amyle, de vinyle

Acétone

Acétylène

Acide acétique

Acide azothydrique, ses sels (azotures)

Acide chlorhydrique

Acide chlorosulfonique

Acide formique

Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters

Acide nitrique (acide azotique)

Acide sulfureux et ses sels (sulfites)

Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters

Acridine

Acroléine

Acrylamide

Acrylates

Additifs pour caoutchouc

Additifs pour huiles minérales

Alcaloïdes

Alcoylamines

Aldéhyde acétique

Amiante, poussières

Amines aliphatiques

Amines aromatiques

Ammoniaque

Anhydride acétique

Anhydride maléique

Anhydride phtalique

Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre)

Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre)

Anhydride trimellitique

Anthracène

Antimoine et ses composés

Arsenic et ses composés

Barium et ses composés solubles dans les acides dilués

Benzène

Benzines

Béryllium (glucinium), ses composés et alliages

Bitumes

Bois, poussières

Brai de goudron

Brome

Cadmium et ses composés

Carbamate et ses composés

Carbure de calcium

Cétène

Chlorate de potassium

Chlorate de sodium

Chlore

Chlorure d’aluminium

Chlorure de chaux

Chlorure de soufre

Chlorure de sulfuryle

Chlorure de thionyle

Chrome, composés du

Ciment

Cobalt et ses composés

Colophane

Composés halogénés organiques

Composés nitreux organiques

Cyanogène et ses composés

Désinfectants: alcools, aldéhydes, biguanides, crésols et composés d’ammonium quaternaire

Diméthylformamide

Dinitrate d’éthylène glycol

Dioxane

Diazométhane

Essence de térébenthine

Étain, composés de l’

Éthylène-imine

Fluor et ses composés

Formaldéhyde

Formamide

Gaz nitreux

Glutaraldéhydes

Glycols, leurs éthers et esters

Goudron

n-Hexane

Huiles minérales

Hydrate de calcium (chaux éteinte)

Hydrate de potassium

Hydrate de sodium

Hydrazine et ses dérivés

Hydrogène sulfuré

Hydroxylamine

Iode

Isocyanates

Isothiazolinones

Latex

Lubrifiants réfrigérants synthétiques

Manganèse et ses composés

Mercure, ses composés et amalgames

Méthanol

Méthyléthylcétone

Naphtalène et ses composés

Nickel

Nickel carbonyle

Nitroglycérine

Oxyde de calcium (chaux vive)

Oxyde de carbone (monoxyde)

Oxyde d’éthylène

Ozone

Paraffine

Paraphénylènediamine

Peroxydes

Persulfates

Pétrole

Phénol et ses homologues

Phénylhydroxylamine

Phosgène

Phosphore et ses composés

Platine, sels complexes du

Plomb, ses composés et alliages

Pyridine et ses homologues

Résines époxy

Sélénium et ses composés

Styrène

Sulfures d’alcoyles chlorés

Sulfure de carbone

Sulfure de sodium

Tensioactifs

Thallium, composés du

Thiocyanates (sulfocyanures)

Toluène

2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique)

Vanadium et ses composés

Xylènes

Zinc et ses composés

2.  Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi les affections suivantes:

Affections

Travaux

a. Affections dues à des agents physiques:

Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons

tous travaux

Bursites chroniques par pression constante

tous travaux

Paralysies nerveuses périphériques par pression

tous travaux

«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans)

tous travaux

Lésions importantes de l’ouïe

travaux exposant au bruit

Maladies dues au travail dans l’air comprimé

tous travaux

Gelures, à l’exception des engelures

tous travaux

Coup de soleil, insolation, coup de chaleur

tous travaux

Maladies dues aux ultra- et infrasons

tous travaux

Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique, actions sur les nerfs périphériques)

tous travaux

Maladies dues aux radiations ionisantes

tous travaux

Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)

tous travaux

Syndrome du marteau hypothénar

tous travaux

b. Affections dues à certains travaux /autres affections:

Pneumoconioses

travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs

Affections de l’appareil respiratoire

travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures et dans d’autres poussières organiques

Épithéliomas de la peau et précancéroses

tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine

Maladies infectieuses

travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues

Maladies causées par contact avec les plantes

travaux impliquant un contact avec des plantes et des parties de plantes

Maladies causées par contact avec les animaux

garde et soin des animaux; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; chargement, déchargement ou transport de marchandises

Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria

contractées pendant un séjour professionnel hors de l’Europe

Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase

contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1025).
Annexe 2270

(art. 25, al. 1)

Calcul de l’indemnité journalière

L’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante:

Exemples

a. Salaire mensuel

Salaire de base par mois
Fr.  3650.––

13e salaire mensuel
Fr.  3650.—

Allocations familiales par mois
Fr.  365.—

Fr.

[tab]
Salaire annuel: Fr. 3650.– × 12

43 800.—

[tab]
13e salaire mensuel

3 650.—

[tab]
Allocations familiales: Fr. 365.– × 12

4 380.—

[tab]
Gain annuel

51 830.—

113.60

[tab]
Nombre de jours indemnisés: 13

[tab]
Total: 13 × 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à

1 477.—

b. Salaire horaire

Salaire de base par heure
Fr.   18.25

Allocations familiales par mois
Fr.   365.—

[tab]
13e salaire mensuel 8,33 %

[tab]
Horaire de travail: 45 heures par semaine

[tab]
Salaire annuel: Fr. 18.25 × 45 × 52

42 705.—

[tab]
13e salaire mensuel

3 557.30

[tab]
Allocations familiales Fr. 365.– × 12

4 380.—

[tab]
Gain annuel

50 642.30

111.—

[tab]
Nombre de jours indemnisés: 22

[tab]
Total: 22 × 111.– =

2 442.—

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
Annexe 3271

(art. 36, al. 2)

Évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité
1.
Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision.
2.
La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.

Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité

   %

   %

Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt

    5

Perte totale d’un pouce

  20

Perte d’une main

  40

Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus

  50

Perte d’un gros orteil

    5

Perte d’un pied

  30

Perte d’une jambe au niveau du genou

  40

Perte d’une jambe au-dessus du genou

  50

Perte du pavillon d’une oreille

  10

Perte du nez

  30

Scalp

  30

Très grave défiguration

  50

Perte d’un rein

  20

Perte de la rate

  10

Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction

  40

Perte de l’odorat ou du goût

  15

Perte de l’ouïe d’un côté

  15

Perte de la vue d’un côté

  30

Surdité totale

  85

Cécité totale

100

Luxation récidivante de l’épaule

  10

Grave atteinte à la capacité de mastiquer

  25

Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale

  50

Paraplégie

  90

Tétraplégie

100

Atteinte très grave à la fonction pulmonaire

  80

Atteinte très grave à la fonction rénale

  80

Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration

  20

Épilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crises

  30

Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho-organique

  80

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

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