Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 2 Indemnité journalière

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 25 Montant

1L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.59

2…60

3L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l’indemnité journalière.61

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698).
  3. Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RO 1996 698). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151, 2001 1664).

Art. 26 Indemnité journalière et rentes de survivants

Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce qu’ils commencent à toucher cette rente.

Art. 27 Déduction en cas de séjour hospitalier

1L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un hôpital:63

a.
20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d’entretien ou d’assistance;
b.
10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de l’al. 2.

2L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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