Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 5 OLAAEntreprises de transport et administrations publiques

Titre 1 Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger:

a.
le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes;
b.
le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse;
c.
le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse.

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