1Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi:
- a.
- le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS;
- b.25
- les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale;
- c.
- les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
- d.
- les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison de l’âge de l’assuré.
2Ne comptent pas comme salaire:
- a.27
- les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues;
- b.
- les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
- RS 834.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).