Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 1a OLAAAssurance obligatoire dans des cas spéciaux

Titre 1 Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.

2Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation.

3Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.

4Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1a OLAA, du plus récent au plus ancien.

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