Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 1 OLAANotion de travailleur

Titre 1 Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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