Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 72 OLAADevoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage et de l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 1 Devoir d’information

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents.

2Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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