1Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
- a.
- aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
- b.196
- pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus;
- c.197
- pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
- d.198
- aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’AI, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain199.
2Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.200
3Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.201
4Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurance-chômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.202
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
- RS 834.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).