Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).