Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 117a OLAAIntérêts rémunératoires

Titre 6 Financement Chapitre 2 Primes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.

2Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.

3Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.

4Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.

5Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.

6Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.

7Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

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