Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 88 OLAAEntreprises auxiliaires, accessoires et mixtes

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 88 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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