Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 87 OLAAServices des administrations publiques

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles.

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