Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 76 OLAAEntreprises travaillant des matériaux

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.

2La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

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