Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 73 OLAAEntreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

a.
une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction;
b.
le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c.
la location d’échafaudages et de machines de chantier;
d.
la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
e.
le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
f.
la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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