Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA:156
- a.
- les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;
- b.
- les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).