Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202
Art. 83 OLAAOrganisations chargées de tâches de surveillance
Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents