Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 79 OLAAEntreprises commerciales

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.

2Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.

3Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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