Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).