Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 86 OLAAAdministration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

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