Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 75 OLAAExploitations forestières

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.

2Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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