Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 80 OLAAAbattoirs employant des machines

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.

2L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.155

3L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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