Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202
Art. 85 OLAAEntreprises de travail temporaire
Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 85 OLAA, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1