Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 85 OLAAEntreprises de travail temporaire

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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