Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 78 OLAAEntreprises de communications, de transports et entreprises rattachées

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

a.
les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b.
les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c.
les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d.
les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e.
les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f.
les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes;
g.
les écoles de navigation aérienne.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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