Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 3 Arriérés

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Art. 66

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 66 Arriérés

L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas.

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