Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 3 Autres assureurs

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Enregistrement

1Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. À cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP.

2La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:

a.
pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents;
b.
pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;
c.158
pour les caisses-maladie au sens de la LAMal159: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

3L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.

4L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.160 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).

5Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 91 Rapport

Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’OFSP jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers161.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 92 Choix de l’assureur

Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

Art. 93

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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