Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 31 OLAACalcul des rentes complémentaires en général

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 3 Rentes d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68

2Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.

3Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

4Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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