1Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
- a.73
- des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter;
- b.
- la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul;
- c.74
- le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;
- d.
- le gain assuré visé à l’art. 24, al. 3, est modifié;
- e.75
- la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d’une anticipation au sens de l’art. 40 LAVS.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
- Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10