1Le nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nouvelle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.
2Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de l’accident.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).