Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 32 OLAACalcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 3 Rentes d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.

2Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.

3Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 OLAA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 7

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