Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 35 OLAAIndemnité en capital

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 3 Rentes d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.

2L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

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