Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 29 OLAAInvalidité due à la perte d’organes pairs

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 3 Rentes d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.

2En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe.

3Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.

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