Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 9 Assurance facultative

Art. 134 à 140 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 134 Faculté de s’assurer

1Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.

2Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS243 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.244

3L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983245 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.246

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 832.30
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 135 Assureurs

1L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise.

2La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.

3Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.

Art. 137 Fin du rapport d’assurance

1Le rapport d’assurance prend fin:

a.
à la cessation de l’activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l’assuré est soumis au régime de l’assurance obligatoire;
b.
par suite de résiliation ou d’exclusion.

2Le contrat peut prévoir que l’assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l’activité lucrative.

3L’assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d’une année d’assurance, à condition d’observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L’assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.247

4L’assureur peut exclure l’assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d’un accident.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces

Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815).

Art. 139 Primes

1Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime nette globale pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l’assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.

2Dans l’assurance facultative, il n’est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels.

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