Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 18 OLAAAide et soins à domicile

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie39.

2L’assureur participe:

a.
aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée;
b.
aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 832.102

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 OLAA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.