Art. 72b
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2184). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202
Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs
Art. 72b à 89 · 18 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:
1Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.
2Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.
1Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.
2Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.
1Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.
2La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.
Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi:
Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
1Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
2Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.
3Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.
1Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.
2L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.155
3L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.
Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.
1La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique.
2La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.
3La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.
4Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.
Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.
Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA:156
Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.
Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles.
1L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.
2Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.
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