Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Titre 11 Dispositions finales

Art. 145 à 147c · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles

Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973260 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1974 47]

Art. 146 Allocations de renchérissement

Aucune allocation de renchérissement n’est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l’ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands-parents de l’assuré.

Art. 147 Caducité des contrats d’assurance existants

1Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi.

2Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résiliation.

3S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie.

Art. 147b Dispositions transitoires de la modification du 9 novembre 2016

1Le taux de réduction échelonné prévu au ch. II, al. 2, de la modification du 25 septembre 2015263 LAA est le suivant:

a.
un cinquième, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2025;
b.
deux cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2026;
c.
trois cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2027;
d.
quatre cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2028.

2L’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAA s’applique également aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de cette modification, mais pour lesquels les rentes ne commencent à courir qu’après.

3Les réserves selon l’art. 111, al. 1 et 3, de l’ordonnance en vigueur dont les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let c, LAA disposent au moment de l’entrée en force de la modification du 9 novembre 2016 sont transférées dans les réserves selon l’art. 90, al. 3, LAA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RO 2016 4375

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