Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 1 Constatation de l’accident

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Art. 53 à 60 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Déclaration d’accident

1La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur, au service compétent de l’assurance-chômage, à l’office AI ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:106

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.107
le médecin traitant ou l’hôpital;
c.
les responsables et les assurances intéressés.

2L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,

sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.

3Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle. L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage, l’office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l’assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de:108

a.
déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;
b.
procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle;
c.
fixer les prestations;
d.
porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.

4Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage, de l’office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.109

5La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage110.111

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. RS 837.02
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 54 Collaboration des autorités

L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité.

Art. 55 Collaboration de l’assuré ou de ses survivants

1L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré.112 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.

2L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 56 Participation de l’employeur, du service compétent de l’assurance-chômage ou de l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité

L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage ou l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI114 doivent fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 58 Indemnisation

1L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’entretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu’il a exigés.116

2…117

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 60 Autopsies et mesures analogues

1L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolémie.

2L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.119 Le moment de l’autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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