Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 145 OLAAPrestations pour maladies professionnelles

Titre 11 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973260 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1974 47]

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 145 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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