Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973260 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202
Art. 145 OLAAPrestations pour maladies professionnelles
Titre 11 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 145 OLAA, du plus récent au plus ancien.