Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 147 OLAACaducité des contrats d’assurance existants

Titre 11 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi.

2Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résiliation.

3S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 147 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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