Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 5 Organisation

Art. 72 à 107 · 41 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Devoir d’information

Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage et de l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité

1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents.

2Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 72a Émoluments

1Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.

2Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative151. L’art. 19 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données152 est réservé.153

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  2. RS 172.041.0
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 120 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Art. 72b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2184). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 73 Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

a.
une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction;
b.
le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c.
la location d’échafaudages et de machines de chantier;
d.
la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
e.
le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
f.
la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines.

Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre

1Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.

2Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.

Art. 75 Exploitations forestières

1Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.

2Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.

Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux

1Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.

2La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses

Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi:

a.
les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
b.
les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
c.
les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;
d.
les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
e.
les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;
f.
les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur;
g.
les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage;
h.
les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel;
i.
les entreprises de blanchissage chimique;
k.
les entreprises de distillation de goudron;
l.
les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.

Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées

Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

a.
les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b.
les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c.
les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d.
les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e.
les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f.
les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes;
g.
les écoles de navigation aérienne.

Art. 79 Entreprises commerciales

1Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.

2Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.

3Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

Art. 80 Abattoirs employant des machines

1Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.

2L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.155

3L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 81 Fabrication de boissons

Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.

Art. 82 Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux

1La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique.

2La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.

3La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.

4Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.

Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance

Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.

Art. 84 Écoles de métiers et ateliers protégés

Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA:156

a.
les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;
b.
les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 85 Entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.

Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes

1L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Art. 89 Travail à son propre compte

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.

Section 3 Autres assureurs

Art. 90 Enregistrement

1Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. À cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP.

2La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:

a.
pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents;
b.
pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;
c.158
pour les caisses-maladie au sens de la LAMal159: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

3L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.

4L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.160 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).

5Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 91 Rapport

Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’OFSP jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers161.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 92 Choix de l’assureur

Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

Art. 93

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 4 Caisse supplétive

Art. 94 Couverture des frais

La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative163.164

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 95 Attribution à un assureur

1Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.

2La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. L’art. 52 LPGA est applicable.165

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres

1La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par la branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires prévus à l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte qu’après déduction des prétentions récursoires attendues les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total estimé du grand sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus. Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte.167

2Le fonds de compensation (fonds) rembourse aux assureurs les coûts des sinistres et du traitement de ceux-ci qui dépassent la limite du grand sinistre au sens de l’art. 78, al. 1, LAA. La limite est calculée séparément pour les accidents professionnels et pour les accidents non professionnels.

3La charge du grand sinistre est répartie par branche d’assurance entre les assureurs jusqu’à la limite au sens de l’art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque assureur soit proportionnelle à la charge totale de son dommage. La caisse supplétive règle les paiements compensatoires nécessaires entre les assureurs.

4La caisse supplétive peut indemniser définitivement les prétentions des assureurs avant que tous les dommages n’aient été liquidés. En cas de liquidation du fonds, les moyens restants sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les accidents professionnels et à leurs employés, par le biais d’une réduction de la prime nette, pour ce qui concerne les accidents non professionnels.

4bisEn plus des suppléments de prime visés à l’al. 1, la caisse supplétive peut fixer des suppléments de prime finaux pour l’indemnisation définitive des prétentions. Elle les fixe de telle sorte que les frais restants à prévoir occasionnés par les sinistres, après déduction des prétentions récursoires attendues, puissent selon toute vraisemblance être couverts. Cette estimation se fonde sur les annonces des assureurs et sur les statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée.168

5La caisse supplétive gère la comptabilité consolidée du fonds. Elle édicte un règlement qui contient les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 599).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 599).

Art. 96 Autres tâches et rapport

1La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.169

2L’art. 91 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Section 5 Dispositions communes

Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation et qu’ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.

2Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d’une nouvelle unité ou de la restructuration d’une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.

3Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assureur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

1Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident.

2En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les autres assureurs intéressés couvrant également les accidents non professionnels doivent, à la demande de l’assureur tenu d’allouer les prestations, lui rembourser une partie de celles-ci. La part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.

3Si l’assureur ne peut pas être déterminé comme prévu aux al. 1 et 2, l’assureur compétent sera celui auprès de qui le gain assuré est le plus élevé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents

1Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L’allocation de prestations par l’assureur de l’accident précédent prend fin lorsque l’accident précédent n’est plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste.

2Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement selon l’art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L’allocation de prestations par l’assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n’est plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste.

3En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.

4Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n’ont pas l’obligation de rembourser l’assureur tenu de verser les prestations.

5Si les suites d’une pluralité d’accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d’un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l’assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations.

6Si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité ou d’une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d’un nouvel accident qui modifie la rente d’invalidité ou le degré d’impotence, l’assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d’invalidité ou l’allocation pour impotent dans son intégralité. L’assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l’allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 101 Allocation des prestations en cas de décès des deux parents

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle

1Lorsqu’une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois.

2Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l’ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l’assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre la durée d’exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d’exposition.

Art. 102a Prestations provisoires

Si plusieurs assureurs contestent être tenus à prestations pour les suites d’un accident, c’est l’assureur chronologiquement le plus proche de la survenance des suites de l’accident qui est tenu de verser les prestations à titre provisoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 103 Collaboration des assureurs

Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et la répartition dans la classification des risques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 103a Exécution d’engagements internationaux

1La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.

2Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi.

3La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2 Surveillance

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 104 Autorités de surveillance

1L’OFSP veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.

2En outre, l’OFSP exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. …176

3L’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers exerce la surveillance sur les institutions d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation.

4Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

Art. 105 Statistiques uniformes

1Le DFI édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.177

2Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:

a.
la mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants;
b.
les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires;
c.
le remariage des veuves et des veufs;
d.
l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère.

3Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.178

4Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.

5Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du DFI du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents179, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les modalités sont réglées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale180.181

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. RS 431.835
  4. RS 431.011
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 21 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 106 Information sur l’obligation d’assurance

Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée.

Art. 107 Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l’AVS.

2Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

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