Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident
Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d’une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).