Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 50 OLAAEntreprises téméraires

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.

2Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 50 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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