Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202
Art. 48 OLAAAccident causé par une faute
Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 48 OLAA, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 140 V 220Assurances sociales · 2014DE Droit à des prestations en cas de suicide ou d'atteinte à la santé volontaire
- ATF 129 V 95Assurances sociales · 2003DE Dans la mesure où l'art. 48 OLAA conditionne le droit aux prestations en cas de suicide ou de tentative de suicide à l'incapacité totale de l'assuré, au moment des faits, de se comporter raisonnablement, cette disposition se révèle conforme à la loi interprétée au regard de la genèse de l'art. 37…
- ATF 113 V 61Assurances sociales · 1987DE Du suicide et de la tentative de suicide dans le nouveau droit de l'assurance-accidents
Arrêts récents en français 1