Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 55 OLAACollaboration de l’assuré ou de ses survivants

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré.112 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.

2L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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