Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 53 OLAADéclaration d’accident

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur, au service compétent de l’assurance-chômage, à l’office AI ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:106

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.107
le médecin traitant ou l’hôpital;
c.
les responsables et les assurances intéressés.

2L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,

sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.

3Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle. L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage, l’office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l’assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de:108

a.
déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;
b.
procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle;
c.
fixer les prestations;
d.
porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.

4Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage, de l’office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.109

5La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage110.111

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. RS 837.02
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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