Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Titre 6 Financement

Art. 108 à 112a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Normes comptables

1Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d’entente avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).182

2Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 109 Comptabilité

1Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir:

a.
un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance;
b.
un aperçu des réserves;
c.
un rapport annuel.

2Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le produit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques.

3Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.183

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 110

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 111 Réserves

1Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3 de la loi lorsqu’ils disposent, sous la surveillance de la FINMA, des fonds propres exigés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance186.

2Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, LAA les dispositions en matière de réserves des collectivités publiques concernées s’appliquent.

3Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. c, LAA doivent quantifier les risques et les scénarios qui les concernent dans le domaine de l’assurance-accidents selon les art. 10 à 13 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)187 et établir tous les ans un rapport à l’intention de l’OFSP. Le DFI tient compte des spécificités de l’assurance-accidents dans l’exercice des compétences législatives que ces dispositions de l’OSAMal lui attribuent.

4La CNA expose sa sécurité financière au Conseil fédéral dans un rapport annuel. Le rapport mentionne en particulier les fonds propres disponibles de la CNA pouvant être pris en compte ainsi que les fonds propres nécessaires. Ces derniers sont déterminés à l’aide d’un modèle permettant de quantifier les risques et les scénarios de l’évolution future, de manière à pouvoir couvrir les créances résultant d’une possible perte centennale. Les fonds propres disponibles pouvant être pris en compte doivent être plus élevés que les fonds propres nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 961.01
  3. RS 832.121

Art. 112 Changement d’assureur

1Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là le reste.

2Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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