RS 832.121 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal)
Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie, OSAMal)
- Articles
- 83
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2026
- Adoption
- 18 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 2, 14, al. 2, 17, al. 4, 19b, al. 2 et 3, 20, al. 2 et 4, 22, al. 2, 24, al. 4, 32 et 57 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)1,2
arrête:
Notes du préambule
- RS 832.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 3 Demande d’autorisation
- Art. 3a Délégation de tâches importantes
- Art. 4 Exemption de l’obligation visée à l’art. 5, let. g, LSAMal
- Art. 5 Début de la validité de l’autorisation
- Art. 6 Retrait de l’autorisation en l’absence d’activité d’assurance
- Art. 7 Délais en cas de modification du plan d’exploitation
- Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
- Section 1 RéservesArt. 9 à 13 · 5 articles
- Section 2 Provisions techniquesArt. 14
- Section 3 Fortune liéeArt. 15 à 24 · 10 articles
- Section 4 Primes de l’assurance obligatoire des soinsArt. 25 à 28 · 4 articles
- Section 5 Primes de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalièresArt. 29
- Section 6 Compensation des primes encaissées en tropArt. 30 à 33 · 7 articles
- Section 7 Frais d’administrationArt. 34 à 35 · 2 articles
- Art. 61 Égalité de traitement des assurés et protection contre les abus
- Art. 62 Coordination entre autorités de surveillance
- Art. 62a Données des assureurs
- Art. 63 Annonce de faits de grande importance
- Art. 64 Situation financière compromise
- Art. 65 Transfert de l’effectif des assurés
- Art. 66 Contrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises
51 Introduite par le ch. II de l’O du 14 avr.2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).
(art. 30a, al. 2)
Formule du calcul de l’écart-type5252 Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), la formule du calcul de l’écart-type n’est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie.
53 Introduite par le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
(art. 35b)
Dispositions ayant force obligatoire générale de l’accord de brancheLes dispositions suivantes de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients54 ont force obligatoire générale:
1. Interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’un assureur ou qui ne le sont plus depuis un certain temps (art. 19b, al. 1, let. c, LSAMal)Ch. 6, point 4:
- [Les assureurs s’engagent] «à renoncer à toute prospection téléphonique à froid, qu’elle soit réalisée par leurs propres collaborateurs ou par des partenaires externes. On entend par prospection à froid les premiers contacts établis avec des clients potentiels avec lesquels il n’existe aucune relation de clientèle ou qui ne sont plus clients depuis plus de 36 mois, qui ont fait usage de l’opting-out ou pour lesquels le contact ne découle pas d’une recommandation d’un tiers connu du client potentiel.»
Ch. 5.4:
- «5.4
- Indemnisation
- 5.4.1
- L’indemnisation au sens de l’accord de branche est définie comme l’ensemble des prestations pécuniaires liées aux conclusions, qui sont versées aux intermédiaires effectuant une activité d’intermédiation en assurance.
- 5.4.2
- Sont notamment considérés comme étant des prestations pécuniaires liées aux conclusions:
- 5.4.2.1
- les commissions nettes (y compris les annulations de commissions);
- 5.4.2.2
- les courtages, commissions, rabais ou autres avantages financiers liés à la conclusion du contrat, même lorsqu’ils sont versés de manière différée et/ou payés périodiquement;
- 5.4.2.3
- les coûts des prospects achetés (adresses de contact, rendez-vous) à l’exception des prospects générés par les entreprises d’assurance elles-mêmes (y compris leurs filiales) pour leur propre usage commercial (intermédiaires liés);
- 5.4.2.4
- les coûts salariaux fixes (part représentative de la conclusion du contrat, incluant les cotisations sociales et les impôts);
- 5.4.2.5
- les coûts liés au résultat des conclusions, tels que les gratifications ainsi que toute forme d’indemnisations convenues dans les accords additionnels.
- 5.4.3
- Les indemnisations variables sont des prestations pécuniaires liées aux conclusions au sens du chiffre 5.4.2, hors coûts salariaux fixes.
- 5.4.4
- Les prestations pécuniaires liées aux conclusions pour les intermédiaires dans le cadre de leur suivi (p. ex. invitations à des événements, repas de midi et cadeaux de Noël dans les proportions habituelles) sont autorisées conformément au règlement de compliance propre à chaque assureur et doivent faire l’objet d’un règlement interne. Ces prestations ne font pas partie de l’indemnisation.»
Ch. 8.2, 1er par.:
- «8.2
- Compte-rendu de l’entretien-conseil
- Les assureurs s’engagent à n’indemniser les propositions d’assurance transmises par les intermédiaires que si elles s’accompagnent d’un compte-rendu de l’entretien-conseil, lequel doit correspondre aux normes minimales prédéfinies.»
Ch. 9.1.1:
- «LAMal
- Une limite supérieure de 70,00 CHF par personne assurée est appliquée pour l’indemnisation variable maximale de produits selon la loi sur l’assurance obligatoire des soins (LAMal).»
Ch. 9.2:
- «9.2
- Remboursement de l’indemnisation (annulation)
- S’agissant du remboursement de l’indemnisation pour tous les produits, les conditions suivantes s’appliquent indépendamment de la date de début de l’assurance (au 1er janvier ou en cours d’année):
- a)
- si le contrat a duré entre 0 et 365 jours, l’intermédiaire doit rembourser l’intégralité de l’indemnisation;
- b)
- si le contrat a duré entre 366 et 730 jours, l’intermédiaire doit rembourser au moins 50 % de l’indemnisation perçue;
- c)
- à partir du 731e jour, chaque assureur peut fixer lui-même le niveau du remboursement.
- Les années bissextiles doivent être prises en compte en conséquence. En cas de décès d’une personne assurée pendant les délais donnant lieu à remboursement, l’assureur peut renoncer à tout ou partie de ce dernier.»
Ch. 8.2, 2e par., points 1 à 3 et 5:
- «Le compte-rendu de l’entretien-conseil mentionne a minima:
- –
- la date de l’entretien-conseil;
- –
- les noms du ou des clients et du ou des conseillers;
- –
- la confirmation que la date du rendez-vous de conseil, qui a débouché sur la proposition, n’a pas été fixée lors d’une prospection téléphonique à froid;
- […]
- –
- l’accord du client ainsi que celui du conseiller ou de l’opérateur numérique responsable, soit par une signature originale, soit par une confirmation sous forme numérique.»
55 Anciennement annexe, puis annexe 2.
(art. 72)
Modification d’autres actesLes ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
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