Art. 9 Réserves initiales
L’assureur qui demande l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit disposer de réserves d’au moins huit millions de francs.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance
Art. 9 à 13 · 5 articles
L’assureur qui demande l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit disposer de réserves d’au moins huit millions de francs.
1L’assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.
2Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les actifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n’est pas disponible, elle correspond à la valeur de marché d’un actif comparable ou se détermine au moyen d’une méthode de mathématiques financières reconnue.
3La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.
4Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)8 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.
5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.
1Les réserves doivent atteindre un niveau au moins suffisant pour que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année qui se trouvent en dessous de la valeur-seuil soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %.
2Le DFI fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend:
3Le DFI peut définir comment les contrats de réassurance sont pris en compte dans le modèle.
1L’assureur calcule les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile.
2Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, il détermine approximativement le montant des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés et communique les résultats à l’autorité de surveillance.
3Il joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réserves disponibles à la fin de l’année en cours et du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. L’estimation comprend plusieurs hypothèses. Pour chaque hypothèse, l’assureur indique la probabilité de survenance en tenant compte de son risque individuel de modification de l’effectif.
1L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves.
2Le rapport doit contenir toutes les informations déterminantes permettant de comprendre le calcul des réserves disponibles, le calcul du niveau minimal des réserves et la situation de l’assureur en matière de risques.
3Il est signé par la direction et remis à l’autorité de surveillance. Le DFI fixe la date de la remise du rapport.
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