Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Section 1 Réserves

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Réserves initiales

L’assureur qui demande l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit disposer de réserves d’au moins huit millions de francs.

Art. 10 Détermination des réserves

1L’assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.

2Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les actifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n’est pas disponible, elle correspond à la valeur de marché d’un actif comparable ou se détermine au moyen d’une méthode de mathématiques financières reconnue.

3La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.

4Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)8 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 11 Niveau minimal des réserves

1Les réserves doivent atteindre un niveau au moins suffisant pour que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année qui se trouvent en dessous de la valeur-seuil soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %.

2Le DFI fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend:

a.
la quantification des risques actuariels, des risques de marché et des risques de crédit;
b.
l’évaluation des scénarios concernant les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit;
c.
une procédure d’agrégation, qui regroupe les résultats de la quantification des risques et l’évaluation des scénarios en tenant compte de l’effet de diversification.

3Le DFI peut définir comment les contrats de réassurance sont pris en compte dans le modèle.

Art. 12 Fréquence et moment du calcul

1L’assureur calcule les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile.

2Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, il détermine approximativement le montant des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés et communique les résultats à l’autorité de surveillance.

3Il joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réserves disponibles à la fin de l’année en cours et du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. L’estimation comprend plusieurs hypothèses. Pour chaque hypothèse, l’assureur indique la probabilité de survenance en tenant compte de son risque individuel de modification de l’effectif.

Art. 13 Rapport

1L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves.

2Le rapport doit contenir toutes les informations déterminantes permettant de comprendre le calcul des réserves disponibles, le calcul du niveau minimal des réserves et la situation de l’assureur en matière de risques.

3Il est signé par la direction et remis à l’autorité de surveillance. Le DFI fixe la date de la remise du rapport.

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