Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 66 OSAMalContrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises

Chapitre 6 Surveillance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’autorité de surveillance vérifie une transaction visée à l’art. 44, al. 1, LSAMal, elle contrôle que celle-ci est conforme aux conditions du marché. Les conditions sont réputées conformes au marché si la transaction aurait été conclue aux mêmes conditions avec un tiers indépendant.

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