Si l’autorité de surveillance vérifie une transaction visée à l’art. 44, al. 1, LSAMal, elle contrôle que celle-ci est conforme aux conditions du marché. Les conditions sont réputées conformes au marché si la transaction aurait été conclue aux mêmes conditions avec un tiers indépendant.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Art. 66 OSAMalContrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises
Chapitre 6 Surveillance