Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 62 OSAMalCoordination entre autorités de surveillance

Chapitre 6 Surveillance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l’assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Ont une telle influence notamment:

a.
des réserves inférieures au minimum prévu à l’art. 11;
b.
des provisions inférieures au niveau fixé à l’art. 14;
c.
une violation des dispositions sur la fortune liée;
d.
le transfert d’un effectif d’assurés au sens des art. 9, al. 3, et 40 LSAMal;
e.
une modification de la structure juridique de l’assureur, un transfert de patrimoine ou une participation au sens des art. 9 et 10 LSAMal;
f.
toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal;
g.
une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
h.
une situation financière compromise;
i.
des mesures conservatoires au sens de l’art. 38 LSAMal;
j.
une violation des dispositions du droit de la surveillance.

2L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.

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