1L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l’assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Ont une telle influence notamment:
- a.
- des réserves inférieures au minimum prévu à l’art. 11;
- b.
- des provisions inférieures au niveau fixé à l’art. 14;
- c.
- une violation des dispositions sur la fortune liée;
- d.
- le transfert d’un effectif d’assurés au sens des art. 9, al. 3, et 40 LSAMal;
- e.
- une modification de la structure juridique de l’assureur, un transfert de patrimoine ou une participation au sens des art. 9 et 10 LSAMal;
- f.
- toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal;
- g.
- une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
- h.
- une situation financière compromise;
- i.
- des mesures conservatoires au sens de l’art. 38 LSAMal;
- j.
- une violation des dispositions du droit de la surveillance.
2L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.